En vue des prochaines élections professionnelles, le Décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en 6 groupes hiérarchiques a été modifié par le Décret n° 2018-184 du 14 mars 2018.
Les modifications tiennent compte
- Des réformes statutaires intervenues depuis les dernières élections
- Du nouvel échelonnement indiciaire intervenu dans le cadre du PPCR
- De la création des grades d’attaché hors classe et d’ingénieur hors classe (groupe 6)
- De l’intégration par anticipation dans le groupe 5, de la catégorie A les cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs et des éducateurs de jeunes enfants
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000719447
Constituent désormais le groupe hiérarchique 1 :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant de l’échelle de rémunération C1 (voir tableau ci-dessous) ;
2° Les sapeurs de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est inférieur à 433.
Constituent désormais le groupe hiérarchique 2, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie C :
1° Les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des échelles de rémunération C2 et C3 (voir tableau ci-dessous) ;
2° Les agents de maîtrise, les agents de maîtrise principaux, brigadiers-chefs principaux et chefs de police municipale ;
3° Les caporaux et les caporaux-chefs, les sergents et les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ;
4° Les fonctionnaires qui, ne relevant pas du 1°, 2° ou 3°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 433.
ÉCHELLES ET ÉCHELONS | INDICES BRUTS | ||
du 01/01/17 au 31/12/18 |
du 01/01/19 au 31/12/20 |
||
Echelle C 3 | |||
10e échelon | 548 | 548 | |
9e échelon | 518 | 525 | |
8e échelon | 499 | 499 | |
7e échelon | 475 | 478 | |
6e échelon | 457 | 460 | |
5e échelon | 445 | 448 | |
4e échelon | 422 | 430 | |
3e échelon | 404 | 412 | |
2e échelon | 388 | 393 | |
1er échelon | 374 | 380 | |
Echelle C 2 | |||
12e échelon | 479 | 483 | |
11e échelon | 471 | 471 | |
10e échelon | 459 | 459 | |
9e échelon | 444 | 444 | |
8e échelon | 430 | 430 | |
7e échelon | 403 | 403 | |
6e échelon | 380 | 381 | |
5e échelon | 372 | 374 | |
4e échelon | 362 | 362 | |
3e échelon | 357 | 358 | |
2e échelon | 354 | 354 | |
1er échelon | 351 | 351 | |
Echelle C 1 | |||
12e échelon | Néant | Néant | |
11e échelon | 407 | 407 | |
10e échelon | 386 | 386 | |
9e échelon | 370 | 372 | |
8e échelon | 362 | 366 | |
7e échelon | 356 | 361 | |
6e échelon | 354 | 356 | |
5e échelon | 352 | 354 | |
4e échelon | 351 | 353 | |
3e échelon | 349 | 351 | |
2e échelon | 348 | 350 | |
1er échelon | 347 | 348 |
Constituent désormais le groupe hiérarchique 3 :
1° Les rédacteurs, techniciens, animateurs, assistants de conservation, assistants d’enseignement artistique, éducateurs des activités physiques et sportives, chefs de service de police municipale, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ;
2° Les lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 591.
Constituent désormais le groupe hiérarchique 4, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie B :
1° Les rédacteurs principaux de 2e classe et rédacteurs principaux de 1re classe, techniciens principaux de 2e classe et techniciens principaux de 1re classe, animateurs principaux de 2e classe et animateurs principaux de 1re classe, assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe, assistants d’enseignement artistique principaux de 2e classe et assistants d’enseignement artistique principaux de 1re classe, éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 2e classe et éducateurs des activités physiques et sportives principaux de 1re classe, chefs de service de police municipale principaux de 2e classe et chefs de service de police municipale principaux de 1re classe, techniciens paramédicaux de classe normale et techniciens paramédicaux de classe supérieure, infirmiers de classe normale et infirmiers de classe supérieure, moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux principaux ;
2° Les agents du grade provisoire de lieutenant, les lieutenants de 1re classe, les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 701.
Constituent désormais le groupe hiérarchique 5 :
1° Les attachés et attachés principaux, ingénieurs et ingénieurs principaux, ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des cadres d’emplois des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires, des professeurs d’enseignement artistique, des conseillers socio-éducatifs, des sages-femmes, des puéricultrices, des puéricultrices cadres de santé, des cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, des infirmiers territoriaux en soins généraux, des psychologues, des conseillers des activités physiques et sportives, des directeurs de police municipale, des secrétaires de mairie, des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des cadres de santé territoriaux paramédicaux ;
2° Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens de classe normale de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 740.
Constituent désormais le groupe hiérarchique 6, dénommé groupe hiérarchique supérieur de la catégorie A :
1° Les directeurs, les attachés hors classe, les ingénieurs hors classe ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi relevant des cadres d’emplois des administrateurs, des ingénieurs en chef, des conservateurs du patrimoine, des conservateurs de bibliothèques, des directeurs d’établissement d’enseignement artistique et des médecins, biologistes, vétérinaires et pharmaciens ;
2° Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels, les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels ;
3° Les fonctionnaires qui, ne relevant ni du 1° ni du 2°, sont titulaires d’un grade ou d’un emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 999.