Veille réglementaire n°1 (Octobre 2019)

À connaître

Un rapport de l’assemblée nationale (n°2082) du 27 juin 2019 dresse un état des lieux de la radicalisation dans les services publics.

Le rapport annuel de l’observatoire de la laïcité 2018-2019 est paru en juin 2019.

Textes réglementaires

Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et Décision du conseil constitutionnel n°2019-790 DC du 1er août 2019.

Réglementation métropolitaine

Arrêté  n°2019-07-23-R-0543 fixant la composition du CHSCT et abrogeant l’arrêté n° 2019-01-29-R-0143 du 29 janvier 2019.

Jurisprudences, avis, réponses ministérielles

La protection fonctionnelle due à un fonctionnaire victime de diffamation par voie de presse peut prendre la forme d’un droit de réponse (CE n°430253 du 24 juillet 2019)

Faits :

M.B…, responsable du pôle pilotage et ressources de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans le journal  » La République des Pyrénées « , diffamatoires à son endroit, a notamment demandé à sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires, de l’autoriser à adresser un droit de réponse à ce journal sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de valider le projet de droit de réponse qu’il avait rédigé.

Procédure :

Sa hiérarchie n’a pas répondu, ce qui équivaut à une décision de rejet.

M.B… a saisi la justice.

Par ordonnance du 17/04/19, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet.

Les ministres de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics se pourvoient en cassation.

 

 

 

 

 

Décision :

La protection fonctionnelle due, en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, par l’administration à son agent victime de diffamations par voie de presse peut, le cas échéant parmi d’autres modalités, prendre la forme de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média en cause ou par l’agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration, Il appartient à l’administration d’apprécier si, compte tenu du contexte, l’exercice d’un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu’elle doit à son agent.

 

La méconnaissance du délai de convocation au conseil de discipline vicie la procédure (CE 24 juillet 2019, n°416818

Faits :

Une monitrice-éducatrice au centre social d’Argonne a fait l’objet d’une révocation qu’elle conteste.

Procédure :

Elle demande au TA l’annulation de cette révocation ; le tribunal refuse de lui donner raison. Elle fait appel, et perd à nouveau en appel.

Elle se pourvoit en cassation

Décision :

Le Conseil d’État lui donne raison : la procédure disciplinaire n’a pas été suivie correctement puisque cette monitrice a été convoquée moins de 15 jours avant le conseil de discipline ; or, les 15 jours sont obligatoires (article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière) ; ce délai « constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense ». La méconnaissance de ce délai a nécessairement « pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ».

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