Veille réglementaire n°4 (avril 2020)

À connaître

Textes réglementaires

Versement de la prime à l’intéressement collectif

La prime d’intéressement à la performance collective (PIPCS) a été créée dans la fonction publique par la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Le décret n°2012-624 du 3 mai 2012 (fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics) apporte des précisions sur cette prime dans la FPT.

Le Décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 modifie le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 : il assouplit les conditions de mise en œuvre par l’organe délibérant de la collectivité de la prime d’intéressement à la performance collective des services. Il est désormais possible de fixer des objectifs sur 6 mois  au lieu de 12.

Le Décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 modifiant le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales relève de 300 euros à 600 euros le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services qui peut être allouée aux agents des collectivités territoriales.

 

Procédure de recrutement des contractuels sur emplois permanents

Décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

L’article 15 de la loi n°2019-828 du 6 août de transformation de la fonction publique a complète le I de l’article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prescrivant la mise en place d’une procédure transversale de recrutement des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents. C’est l’objet du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

Le décret s’applique aux procédures de recrutement dont l’avis de création ou de vacance est publié à compter du 1er janvier 2020

  • Socle commun à toutes les FP : l’autorité compétente procède à la publication par tout moyen approprié des modalités de la procédure de recrutement ; l’avis de vacance est accompagné d’une fiche de poste précisant les missions, les qualifications, les compétences attendues, la liste des pièces requises pour déposer la candidature. Le délai de réception des candidatures ne peut être < à 1 mois.
  • Procédure spécifique pour la FPT (modification du décret du 15/02/88 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale)
    • La personne peut être convoquée à un ou plusieurs entretiens par au moins 2 personnes représentant l’autorité territoriale ensemble ou séparément ; l’avis d’une ou plusieurs autres personnes peut être sollicité
    • L’autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure
    • Une information relative aux obligations déontologique et aux manquements est donnée aux candidats

Un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat est établi, l’autorité territoriale décide des suites à donner

 

Les détachements de la FPE vers les deux autres versants de la FP seront facilités.

Textes

  • Loi transformation du 6 août 2019 article 66
  • Décret n° 2019-1180 du 15 novembre 2019 fixant le taux de contribution pour pension due ou remboursée au titre des fonctionnaires de l’État détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux et hospitaliers.

Dans les faits lorsqu’un agent de l’État est détaché vers la FPT, l’État continue de lui verser son traitement, mais la collectivité doit rembourser l’État. Les collectivités hésitaient à recevoir des agents en détachement car l’État cotise plus qu’elles pour les retraites (74% au lieu de 36%).

Désormais, le différentiel de taux de cotisation est neutralisé.

 

Le CPF et CPA

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait indiqué les règles de monétisation du CPF.

Garantie de portabilité privé => public

Pour garantir la portabilité des droits entre le secteur privé et le secteur public, la loi du 6 août 2019 (en modifiant l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) prévoit la possibilité de convertir en heures les droits qui ont été acquis en euros (une disposition équivalente étant intégrée au code du travail).

Nouvelle règle d’alimentation 

Jusqu’à présent, le CPF était alimenté successivement à raison de 24 heures par an jusqu’au seuil de 120 heures et à raison de 12 heures par an dans le respect d’un plafond de 150 heures. Le décret n°2019-1392 du 17 décembre 2019 vient préciser les règles d’alimentation (en modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique) : il procède à une simplification : le CPF est désormais alimenté à raison de 25 heures par an, dans la limite d’un plafond de 150 heures

 

Circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics des formations aux gestes de premiers secours

Cette circulaire date de plus d’un an mais le gouvernement l’a remise à l’ordre du jour en fixant comme objectif que 80% des agents soient formés au 1er secours avant la fin du quinquennat

Réglementation métropolitaine

 

Délibération n°2020-4125 du 20/01/20 portant avenant à la convention de mise à disposition de personnel

Les agents du COS sont mis à disposition par la métropole de Lyon : rémunérés par la métropole.

Le poste de webmaster créé il y a deux ans était quant à lui financé par le COS sur ses fonds propres.

Cette délibération permet la prise en charge de ce poste au travers de la subvention d’autonomie versée par la métropole au COS, sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, au même titre que les 14 postes permanents.

 

Délibération 2020-4123 du 20/01/20 portant extension des locaux des services de santé sécurité au travail

Pour l’instant les locaux ne permettent pas le recrutement d’un 4ème ou 5ème médecin.

Par ailleurs, les locaux ne permettent pas de rapprocher les psychologues de leurs collègues.

Enfin, les locaux ne permettent pas de mettre en place les entretiens infirmiers de façon optimale. Les infirmières ne disposent pas de bureau fermé permettant la confidentialité nécessaire pour des entretiens médicaux.

Pour remédier à ces difficultés, des travaux sont engagés.

 

Délibération 2020-4201 du 29/01/20 portant création d’une nouvelle MDM dans le 5ème arrondissement :

Création d’un espace d’accueil et d’accompagnement social commun entre la Métropole et le CCAS de la Ville de Lyon, rue Edmond Locard à Lyon = acquisition de nouveaux locaux et travaux d’aménagement

 

Jurisprudences, avis, réponses ministérielles

 

CE, n°426569, 27 janvier 2020

La liberté d’expression d’une représentante syndicale doit s’exercer  dans la limite des obligations déontologiques

Faits : une représentante syndicale a tenu des propos agressifs à l’égard de sa hiérarchie au cours d’un CT ; elle a été sanctionnée d’une journée d’exclusion. Elle forme un recours contre cette sanction.

Décision : « si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l’égard d’un supérieur hiérarchique ou d’un autre agent sont susceptibles, alors même qu’ils ne seraient pas constitutifs d’une infraction pénale, d’avoir le caractère d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. »

 

Chambre sociale 18-15.682, du 14 novembre 2019

La cour de cassation considère qu’il y a suspicion de discrimination lorsqu’une salariée n’est pas réintégrée à l’issue d’un congé parental.

Faits : Une salariée comptable a pris un congé parental ; à son retour elle est réintégrée en tant que secrétaire.

Décision : La Cour de cassation considère que les juges du fond auraient du « rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un  élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».

 

CAA de PARIS N° 17PA22592 – 2019-11-06

Retenue sur traitement – Un agent non gréviste, empêché d’accéder à son lieu de travail par des collègues grévistes, est tenu d’informer l’administration de son absence

  1. A… soutenait qu’il avait été empêché d’accéder à l’hôtel de ville en raison d’un mouvement social des personnels communaux. Il n’avait pas pris contact avec son administration pour l’informer de telles difficultés d’accès à son lieu de travail.

Dans un cas comme celui-ci, l’administration est tenue de suspendre jusqu’à la reprise effective de son service par l’intéressé, le versement du traitement d’un fonctionnaire qui, de son fait, n’accomplit pas son service.

Elle n’a pas à rechercher si l’intéressé avait ou non entendu participer au mouvement de grève alors en cours au sein des personnels communaux.

 

CE n°419062 19 décembre 2019

Un fonctionnaire qui subit du harcèlement moral peut être muté dans un autre service

Dans les faits, un agent en détachement a subi du harcèlement moral. Il a porté plainte. Son administration met fin au détachement et le mute dans un autre service. Il saisit le tribunal.

Le juge donne raison à l’administration en considérant que certes par principe on ne peut pas imposer une mutation à un agent qui a subi du harcèlement ; ce principe engendre une exception : « si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l’égard des auteurs des agissements en cause, n’est de nature à atteindre le même but. »

 

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